359-1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d’adoption doit répondre aux conditions que lui impose le droit de l’Etat dont elle relève.
359-2. Lorsqu’une adoption d’un enfant, faite à l’étranger et reconnue en Belgique, n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l’article 361-4, 1°, b) et c), ont été donnés ou sont donnés en vue d’une adoption produisant cet effet.